La fête du Canada approche à grands pas. Cette fête, qui est célébrée le 1er juillet, commémore la Confédération canadienne et l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (maintenant connu sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867), qui a officiellement créé le Dominion du Canada. La fête du Canada était connue sous le nom de fête du Dominion jusqu’en 1982.

Tout comme la fête du 4 juillet aux États-Unis, la fête du Canada souligne la naissance du Canada en tant que pays indépendant. Cette année est particulièrement importante, car le Canada célèbre le 150e anniversaire de la Confédération.

Cette année, la fête du Canada tombe un samedi, ce qui pose une question intéressante pour les employeurs qui exercent leurs activités du lundi au vendredi : quel jour les employeurs devraient-ils fêter ce jour férié (autrement dit, devraient-ils donner congé à leurs employés le vendredi précédent ou le lundi suivant la fête du Canada)? Comme pour la plupart des questions de droit du travail au Canada, la réponse varie selon qu’il s’agit d’une province, d’un territoire ou du secteur fédéral.

On trouve dans chaque province – et, pour le secteur fédéral, dans le Code canadien du travail – des règles détaillées sur les modalités applicables lorsqu’un jour férié tombe un autre jour qu’une journée normale de travail d’un employé :

  • Dans de nombreuses provinces, les employés devraient normalement bénéficier d’un congé compensatoire assorti d’une indemnité de jour férié. Ce congé doit coïncider avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et être pris dans un certain délai. Par exemple, en Ontario, les congés compensatoires doivent être planifiés dans les trois mois suivant la date du jour férié (sauf si l’employé accepte par écrit qu’il soit planifié dans les 12 mois suivants).
    • La plupart des employeurs de l’Ontario considèrent simplement que le jour qui précède ou qui suit le jour férié qui tombe un week-end constitue le congé compensatoire. La loi ontarienne permet d’observer ce congé compensatoire avant ou après le jour férié.
  • Certaines provinces, comme le Manitoba et la Nouvelle-Écosse, précisent à quel moment le congé compensatoire doit être observé si le jour férié tombe un jour non ouvrable. Au Manitoba, si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, l’employé a droit à un congé compensatoire le jour ouvrable normal suivant (habituellement le lundi). Une règle semblable s’applique en Nouvelle-Écosse.
  • Pour les employeurs sous réglementation fédérale, le Code canadien du travail précise que lorsque le jour de l’An, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël tombent un dimanche ou un samedi, l’employé a droit à un congé compensatoire le jour ouvrable précédant ou suivant. Dans le cas des autres jours fériés qui coïncident avec un jour normalement chômé par lui, l’employé a droit à un congé payé qu’il peut ajouter à son congé annuel ou prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
  • Même lorsque l’employé ne reçoit pas de congé compensatoire, la plupart des provinces exigent que l’employé reçoive une indemnité de jour férié, qui est généralement calculée en fonction du salaire moyen reçu par l’employé au cours d’une période récente d’emploi. En Ontario, le montant est calculé en divisant par 20 le salaire normal de l’employé au cours des quatre semaines précédant la semaine de travail au cours de laquelle tombe le jour férié (bien que le gouvernement de l’Ontario ait récemment annoncé son intention de simplifier ce calcul dans le cadre des modifications récemment proposées à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi). Dans le cas de l’employé touchant un salaire normal (comme un salaire fixe payé pour un nombre fixe d’heures par jour), l’employé recevrait la rémunération d’une journée pour le jour férié, même s’il ne travaille pas le jour férié en question.
  • Ce ne sont pas toutes les provinces qui obligent l’employeur à offrir un congé compensatoire payé ou une indemnité de jour férié. L’Alberta ne l’exige pas lorsqu’un jour férié tombe un jour qui n’est pas normalement un jour de travail pour l’employé et que l’employé ne travaille pas ce jour-là.
  • Dans certaines provinces, un congé compensatoire doit être accordé si le jour férié tombe pendant les vacances de l’employé. Au Québec, par exemple, même si un congé compensatoire n’est pas exigé pour la plupart des jours fériés qui tombent un jour non ouvrable, l’employeur et l’employé doivent s’entendre sur un congé compensatoire si le jour férié survient durant les vacances de l’employé.

Dans certains cas, la loi prévoit qu’un jour férié qui tombe un week-end sera célébré une autre journée. En vertu de la Loi instituant des jours de fête légale, lorsque le 1er juillet tombe un dimanche, le jour de fête légale est le 2 juillet (c.-à-d. le lundi suivant), ce qui signifie que les employeurs n’ont pas à se demander s’ils doivent offrir un congé compensatoire. En outre, la loi établit que certains jours fériés tombent toujours un jour de semaine (comme la fête de Victoria, ou fête des Patriotes, qui tombe toujours le dernier lundi précédant le 25 mai), ce qui garantit que le jour férié tombe un jour ouvrable pour la grande majorité des travailleurs.

Dans certaines provinces, d’autres jours fériés (comme le jour de Noël) sont célébrés le lundi s’ils tombent un dimanche, mais dans la plupart des provinces et pour la plupart des jours fériés, cette fête est célébrée le même jour, qu’il s’agisse ou non d’une journée normale de travail.

Les employeurs souhaiteront peut-être revoir leurs politiques pour s’assurer de payer le montant exact d’indemnité de jour férié, que le jour férié tombe le week-end ou un jour ouvrable, et de verser le salaire majoré approprié aux employés qui sont tenus de travailler le jour férié en question. Tout comme les heures supplémentaires et les indemnités de vacances, la rémunération des jours fériés est un sujet d’intérêt pour les inspecteurs du ministère du Travail lors des vérifications. Les employeurs voudront donc accorder une attention particulière à la rémunération, à la documentation et à la tenue des dossiers appropriés pour tous les jours fériés prévus par la loi.

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