Depuis le 1er janvier 2023, en Ontario, certains conseillers commerciaux et conseillers en technologie de l’information sont exemptés de l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE). Ces exemptions font partie des nombreuses modifications apportées à la LNE à la suite de l’adoption du projet de loi 88, Loi de 2022 visant à œuvrer pour les travailleurs.

En vertu de la LNE, le terme « conseiller commercial » désigne un particulier qui fournit des conseils ou des services à une entreprise ou à une organisation sur son rendement, notamment des conseils ou des services relativement à ses activités, sa rentabilité, sa gestion, sa structure, ses processus, ses finances, sa gestion comptable, ses approvisionnements, ses ressources humaines, ses effets sur l’environnement, ses activités de marketing, sa gestion des risques, sa conformité aux lois et règlements applicables ou sa stratégie.

Le terme « conseiller en technologie de l’information » désigne un particulier qui fournit des conseils ou des services à une entreprise ou à une organisation sur ses systèmes de technologie de l’information, notamment des conseils ou des services relativement à la planification, la conception, l’analyse, la documentation, la configuration, la mise au point, l’essai et l’installation de ses systèmes de technologie de l’information.

Un conseiller commercial ou un conseiller en technologie de l’information est exempté de l’application de la LNE s’il remplit les quatre exigences ci-dessous :

  1. Le conseiller fournit des services par l’intermédiaire :
    1. soit d’une personne morale dont il est un administrateur ou un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires;
    2. soit d’une entreprise personnelle dont le conseiller est le propriétaire unique, si les services sont fournis sous le nom commercial de l’entreprise personnelle enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux.
  2. Il existe une entente pour les services du conseiller qui fixe le moment où le conseiller sera rémunéré et le montant de cette rémunération. Le montant en question est être égal ou supérieur à 60 $ l’heure, à l’exclusion des primes, commissions, indemnités pour frais, allocations de déplacement et avantages sociaux, ou à toute autre somme prescrite, et exprimé selon un taux horaire.
  3. Le conseiller est rémunéré à raison de la somme fixée dans l’entente.
  4. Toute autre exigence prescrite.

Depuis le 1er janvier 2023, des personnes qui étaient auparavant assujetties aux dispositions de la LNE sont donc désormais exemptées de leur application si elles répondent à la définition de « conseiller commercial » ou de « conseiller en technologie de l’information » et qu’elles remplissent les quatre exigences prescrites.

Les employeurs de l’Ontario devraient prendre connaissance des définitions ci-dessus pour déterminer si des personnes actuellement traitées comme si elles étaient assujetties à la LNE devraient en fait être exemptées de son application. Les personnes exemptées ne sont pas assujetties aux normes et aux protections minimales de la LNE concernant les heures de travail, les heures supplémentaires, les congés autorisés et les avantages auxquels les travailleurs ont droit à la cessation d’emploi, entre autres dispositions.

Le bureau de Toronto d’Ogletree Deakins continuera de suivre l’évolution de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et publiera des mises à jour sur son blogue transfrontalier à mesure que de nouvelles informations sont diffusées. Les employeurs peuvent également suivre les webinaires et les balados du cabinet pour accéder à des renseignements essentiels.

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