Selon Statistique Canada, deux employeurs sur cinq au pays ont réduit les heures de travail de leurs employés ou ont mis à pied au moins un employé depuis le début de la crise de la COVID-19. Ce faisant, ces employeurs s’exposent à des risques de recours pour congédiement déguisé et aux obligations de préavis et d’indemnité que ceux-ci pourraient entraîner en vertu de la loi provinciale sur les normes d’emploi et de la common law. En Ontario, le gouvernement provincial vient d’adopter un règlement pour empêcher ce type de recours.

Entré en vigueur le 29 mai 2020, le Règlement de l’Ontario 228/20 pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) reclasse rétroactivement toute mise à pied temporaire effectuée durant la période de la COVID-19 (définie comme allant du 1er mars 2020 à la date qui tombera six semaines après que le gouvernement aura mis fin à l’état d’urgence actuel) comme étant un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse.

Aux termes du Règlement :

  1. L’employé dont les heures de travail ou le salaire ont été réduits est réputé ne pas avoir été mis à pied (ni avoir subi de congédiement déguisé) aux termes de la LNE.
  2. L’employé mis à pied ou dont les heures ont été réduites de plus de 50 pour cent en une semaine en raison de la COVID-19 est réputé ne pas avoir été mis à pied; il est plutôt réputé être en congé.
    1. Les employeurs n’ont donc pas à s’inquiéter des délais prévus par la LNE pour une mise à pied temporaire.
  3. Les plaintes déposées auprès du ministère du Travail pour congédiement déguisé dû à une réduction temporaire des heures de travail ou du salaire durant la période de la COVID-19 sont automatiquement rejetées.

Les congédiements véritables qui ont lieu durant la période de la COVID-19 ne sont pas visés par les dispositions sur le congé réputé prévues par le Règlement. Si un employé continue de travailler mais a reçu un préavis de fin d’emploi, l’employeur et l’employé peuvent convenir de retirer le préavis et de reclasser le congédiement comme étant un congé sans solde.

Le Règlement prévoit également des règles particulières concernant les avantages sociaux pour les employés qui sont en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse, dont une modification des règles habituelles sur le maintien des avantages sociaux durant un congé. Aux termes du Règlement, si un employé avait cessé de participer à un régime d’avantages sociaux le 29 mai 2020, l’employeur n’est pas tenu de lui permettre de participer au régime durant le congé. De plus, si un employeur ne versait pas, le 29 mai 2020, de cotisations à un régime d’avantages sociaux, il n’est pas tenu de verser des cotisations pendant le congé. Dans les faits, ces règles maintiennent le statu quo en ce qui a trait aux avantages sociaux. Les employés qui ont cessé de participer à un régime d’avantages sociaux et les employeurs qui ont cessé de verser des cotisations à un tel régime sont soustraits à l’application des règles habituelles sur le maintien des régimes d’avantages sociaux durant un congé. Mais autrement, ces règles s’appliquent, c’est-à-dire que l’employé a le droit de continuer de participer à un régime d’avantages sociaux durant un congé.

Le Règlement ne s’applique pas aux employés syndiqués. Les employeurs de ces derniers doivent donc continuer de respecter les dispositions pertinentes de leur convention collective.

Que doivent en conclure les employeurs?

Étant donné le grand nombre d’employés dont les heures de travail ou le salaire ont été réduits durant la pandémie, on pouvait raisonnablement prévoir une hausse marquée des plaintes au ministère du Travail. Le Règlement vient protéger les employeurs contre ces plaintes.

Même si le Règlement élimine les plaintes au ministère du Travail, il n’empêche pas un employé d’intenter une action civile pour congédiement déguisé. Pour l’employeur visé, il restera à souhaiter que le juge interprète le Règlement de l’Ontario 228/20 comme démontrant le bien-fondé du point de vue du gouvernement, à savoir que les mises à pied temporaires et la réduction temporaire des heures de travail ou du salaire dues à la COVID-19 ne doivent pas être traitées comme un congédiement déguisé.


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