Pour atténuer l’impact économique de la COVID-19 sur les entreprises de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario a introduit en juin 2020 un congé spécial intitulé « congé spécial en raison d’une maladie infectieuse » (le « congé spécial ») dans le Règlement de l’Ontario 228/20 (Règl. de l’Ont. 228/20). Ce congé vise notamment à ce que :

  1. l’employé dont les heures de travail ou le salaire ont été réduits soit réputé ne pas avoir été mis à pied (ni avoir subi de congédiement déguisé) aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE);
  2. l’employé mis à pied ou dont les heures ont été réduites de plus de 50 % en une semaine en raison de la pandémie soit réputé ne pas avoir été mis à pied – il est plutôt réputé être en congé;
  3. les plaintes déposées auprès du ministère du Travail pour congédiement déguisé dû à une réduction temporaire des heures de travail ou du salaire durant la période de la COVID-19 soient automatiquement rejetées.

Comme le Règl. de l’Ont. 228/20 a été pris en vertu de la LNE, un flou demeurait quant à savoir si les employeurs de l’Ontario qui avaient placé des employés en congé spécial pouvaient faire l’objet d’une plainte pour congédiement déguisé. Dans Taylor v. Hanley Hospitality Inc., 2021 ONSC 3135, la Cour supérieure de justice de l’Ontario s’est récemment prononcée contre la demanderesse dans une affaire de congédiement déguisé au motif que le congé spécial ne constitue pas un congédiement déguisé.

Contexte

La demanderesse, Candace Taylor, travaillait pour Hanley Hospitality Inc. Le 27 mars 2020, elle a été temporairement mise à pied en raison de la situation de l’entreprise causée par la COVID-19. Elle a été avisée qu’elle serait rappelée au travail le 3 septembre 2020. Elle a porté plainte pour congédiement déguisé au motif que le Règl. de l’Ont. 228/20, pris en vertu du chapitre 41 de la LNE, [traduction] « ne supplante pas le principe de common law voulant qu’une mise à pied constitue un congédiement déguisé ».

Décision

La juge J. E. Ferguson a analysé le paragraphe 50.1(1.1) de la LNE et le Règl. de l’Ont. 228/20, qui établissent le congé spécial non rémunéré et les circonstances où il s’applique, et font en sorte que certains employés sont réputés ne pas avoir été mis à pied aux termes de la LNE. Elle s’est aussi penchée sur le paragraphe 7(1) du Règlement, qui prévoit que les employés dont les heures de travail ou le salaire ont été réduits en raison de la pandémie sont réputés ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé. Elle a conclu que Mme Taylor n’avait pas été mise à pied, mais avait plutôt légalement été placée en congé spécial, et ne pouvait donc pas alléguer le congédiement déguisé [traduction] :

Toutes les mises à pied temporaires liées à la COVID-19 sont réputées être des congés spéciaux, rétroactivement au 1er mars 2020 et prospectivement jusqu’à la fin de la période de la COVID-19. Par conséquent, la mise à pied de la demanderesse est en réalité un congé spécial auquel les droits habituels assortis aux congés prévus par la loi s’appliquent (comme les droits de réintégration et le maintien des avantages sociaux). Cela signifie que tout argument reposant sur les principes de common law applicables aux mises à pied est inapplicable et sans importance. (italique ajouté)

La juge Ferguson s’est ensuite penchée sur la décision antérieure dans Coutinho v. Ocular Health Centre Ltd, 2021 ONSC 3076, qui semblait permettre à une personne en congé spécial de porter plainte pour congédiement déguisé en common law. Elle a conclu que la décision dans Coutinho n’indique pas comment cette conclusion a pour effet de rendre le Règl. de l’Ont. 228/20 sans effet. Après examen de cette décision, elle a conclu que le Règl. de l’Ont. 228/20 et les autres modifications à la LNE autorisent les employeurs à placer les employés en congé spécial sans que cela constitue une mise à pied ou un congédiement déguisé en common law.

En rejetant la demande de l’employée, la juge Ferguson a souligné qu’il [traduction] « était tout naturel » qu’en parallèle aux mesures d’urgence qu’il a déclarées, le gouvernement agisse pour protéger les employeurs contre de telles plaintes, car elles [traduction] « auraient pour effet d’aggraver la crise économique causée par la pandémie ».

Points à retenir

Cette décision peut rassurer les employeurs qui craignent un déluge de plaintes pour congédiement déguisé de la part de leurs employés dans un avenir proche. Le rejet de Coutinho par le tribunal et sa conclusion que les employés placés en congé spécial n’ont ni été mis à pied ni fait l’objet d’un congédiement déguisé, est une réponse toute naturelle aux difficultés économiques subies par les employeurs depuis le début de la pandémie.

Ogletree Deakins continuera de surveiller l’évolution de la pandémie de COVID-19. Nous ajouterons toute information nouvelle au Centre de ressources sur le coronavirus (COVID-19) du cabinet. Les employeurs peuvent également suivre les webinaires et les balados du cabinet pour accéder à des renseignements essentiels.

Michael C. Comartin est associé au bureau de Toronto du cabinet Ogletree Deakins.

John T. Wilkinson est étudiant en droit et participe actuellement au programme d’été du bureau de Toronto d’Ogletree Deakins.

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