Les élections générales provinciales en Ontario sont prévues pour le 7 juin 2018. Dans cette optique, les employeurs ontariens voudront sans doute savoir quelles sont leurs obligations en ce qui a trait aux droits électoraux de leurs employés le jour du scrutin. Il s’agit non seulement de comprendre ce que la loi exige, mais aussi ce qu’elle n’exige pas d’eux, car il arrive souvent que les employés aient de fausses idées en ce qui concerne leurs droits.

Trois heures consécutives pour voter

La Loi électorale de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. E.6, oblige l’employeur à s’assurer que les employés qui remplissent les conditions nécessaires pour voter disposent de trois heures consécutives pour aller voter. Elle prévoit également que l’employeur ne peut faire aucune déduction sur le salaire de l’employé par suite de son absence pour exercer son droit de vote. Les exigences suivantes sont énumérées aux paragraphes 6(3) à 6(5) de la Loi :

Trois heures consécutives pour voter

(3) L’employé qui remplit les conditions nécessaires pour voter doit disposer, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote le jour du scrutin, de trois heures consécutives pour voter. Si, en raison de ses heures de travail, il ne dispose pas de trois heures consécutives, il peut demander à son employeur de lui accorder la fraction de temps qui lui manque. L’employeur est tenu d’accorder cette permission.

Aucune retenue

(4) Aucun employeur ne doit opérer de retenue sur le salaire de l’employé ni lui imposer de sanctions parce que l’employé s’est absenté de son travail pendant les heures consécutives que l’employeur est tenu de lui accorder aux termes du paragraphe (3).

Préférence de l’employeur

(5) L’employé prend les heures auxquelles il a droit pour voter tel que prévu au paragraphe (3) au moment de la journée qui convient le mieux à son employeur.

Dans la plupart des circonscriptions électorales de l’Ontario, les bureaux de vote seront ouverts pendant 12 heures le jour du scrutin (plusieurs sont ouverts de 9 h à 21 h, mais certains peuvent l’être à des heures différentes). Il se peut donc que les employeurs n’aient pas à modifier l’horaire de travail de leurs employés pour leur permettre de s’absenter du travail pour voter si leurs employés travaillent habituellement huit heures par jour pendant les heures normales de bureau.

Il existe un certain nombre de fausses idées courantes en ce qui concerne le droit de vote des employés en Ontario. En voici quelques-unes :

  1. L’employeur doit accorder à tous ses employés trois heures de congé rémunéré pendant leurs heures normales de travail pour leur permettre de voter, même si l’horaire de travail de ses employés leur donne suffisamment de temps pour aller voter.
    1. Faux. L’employeur peut refuser d’accorder trois heures pour aller voter à l’employé qui travaille de 9 h à 17 h dans une circonscription où les bureaux de scrutin sont ouverts jusqu’à 21 h et qui demande à prendre trois heures de congé entre 9 h et 17 h pour aller voter. En effet, dans ce cas, l’employé dispose d’au moins trois heures consécutives d’absence du travail pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote (de 17 h à la fermeture des bureaux de vote, à 21 h). Dans ce cas, l’employeur n’est pas tenu d’accorder à l’employé un congé payé pour lui permettre d’aller voter.
  2. L’employé peut choisir les trois heures consécutives qui lui conviennent pour aller voter lorsqu’il n’a pas suffisamment de temps en dehors des heures de travail pour voter.
    1. Faux. Même lorsqu’il doit accorder un congé à l’employé pendant ses heures de travail pour lui permettre de voter, l’employeur peut décider de la façon dont les heures de travail de l’employé seront modifiées.
  3. L’employeur doit accorder à l’employé trois heures complètes de congé rémunéré si, en raison de son horaire de travail régulier, l’employé ne dispose pas de trois heures consécutives pour voter.
    1. C’est une demi-vérité. Bien qu’il doive modifier l’horaire de travail qui ne prévoit pas de période de trois heures non ouvrables consécutives permettant à l’employé d’aller voter pendant que les bureaux de vote sont ouverts, l’employeur n’a qu’à modifier l’horaire de manière à accorder à l’employé trois heures consécutives pour aller voter pendant que les bureaux de vote sont ouverts. Par exemple, si les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 21 h et qu’un employé est censé travailler de 10 h à 20 h, l’employeur peut se conformer à la Loi électorale des façons suivantes :
      1. permettre à l’employé de commencer à travailler à midi (lui permettant ainsi d’aller voter entre 9 h et midi) ;
      2. permettre à l’employé de prendre trois heures de congé pendant sa journée de travail pour aller voter (p. ex. donner congé à l’employé de 12 h à 15 h);
      3. permettre à l’employé de quitter le travail plus tôt à 18 h (lui permettant ainsi d’aller voter entre 18 h et 21 h).

Les employeurs voudront peut-être s’assurer qu’ils sont en mesure de répondre à ces fausses idées, car de nombreux employés croient à tort qu’ils ont le droit de choisir à leur gré la période de trois heures qui leur convient pendant leur journée normale de travail pour aller voter, même si leur horaire actuel leur donne suffisamment de temps pour voter.

Directeurs du scrutin et autres membres du personnel électoral

La Loi électorale accorde à l’employé qui est directeur du scrutin ou qui a été nommé comme membre du personnel du bureau de vote le droit à un congé payé pour exercer ses fonctions. L’employé doit donner un préavis de sept jours à son employeur avant le début de son congé. L’employeur ne doit pas congédier l’employé ni le pénaliser de toute autre façon parce qu’il s’est prévalu du droit de prendre congé.

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